Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif.
Estimant que, par leur refus volontaire de participer a l'effort de guerre de l'ennemi (reconnu comme acte de resistance : article 8 de la loi du 22 aout 1950), ils ont non seulement affaibli gravement son potentiel de guerre, mais ont surtout apporte un concours actif important a la liberation de la France, ce qui, incontestablement, ne permet pas de les considerer comme des victimes civiles (article L. 301 du code). En consequence, ils sollicitent la modification des articles L. 296, L. 301, L. 303, du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. […] Ainsi, des 1950, […]
Lire la suite…En effet, si la période de réfractariat est assimilée à une période de " service actif " selon les dispositions de l'article L. 303 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permettant de la prendre en compte pour sa durée dans le calcul des retraites (secteur public et secteur privé), il ne s'agit en aucun cas de l'assimiler à une période de services militaires de guerre, seuls services susceptibles d'ouvrir droit à des bénéfices de campagne.
Lire la suite…[…] JAEGERT soutient que son avancement au 3 e échelon du grade de commissaire divisionnaire de la police nationale, intervenu le 2 octobre 1981, devait avoir lieu à une date antérieure, compte-tenu de la prise en compte de ses services militaires en application des dispositions combinées des articles L. 63 du code du service militaire et L. 303 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors que la période du 12 octobre 1942 au 26 août 1944 pendant laquelle il était réfractaire à l'armée allemande est assimilée à des services militaires, ainsi qu'en atteste le certificat établi le 21 novembre 1985 par l'autorité militaire ; […]
Bien qu'etant en situation de service militaire actif aux termes de l'article L. 303 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, ils ont ete places sous le regime indemnitaire des victimes civiles, en depit de la situation de guerre de cette periode. Il lui demande s'il souhaite prendre des initiatives pour que cette ambiguite soit levee et que leur soit reconnu enfin le statut de militaires en service national actif en periode de guerre. Dans l'affirmative, il lui demande de les preciser.
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