Article L310 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L309Article L311
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mai 1989, 61949, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] accompagnés, en ce qui concerne MM. X… et B…, d'attestations de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre indiquant que la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi leur a été reconnue, satisfont aux conditions exigées par l'article 4 du décret du 6 août 1975 ; que M. Y… a, en outre, […] que, dans ces conditions, M. Y… établit remplir les conditions posées par les articles L.308 à L.310 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la reconnaissance de la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi, en territoire étranger annexé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ; qu'il est, dès lors, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2014, n° 1200132Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 308 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La République française, considérant les souffrances qu'ils ont subies, proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, […] « loi du 16 février 1943 », « loi du 1 er février 1944 » relatifs au service du travail obligatoire, actes dont la nullité a été expressément constatée » ; que l'article L.310 du même code dispose : « Le bénéfice du présent chapitre est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi. […]

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