Article L312 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L303Article L314
Entrée en vigueur le 27 août 1953

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 mai 2010, n° 0800400Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé remplissait les conditions requises par les articles L. 308 et L. 312 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors la décision du ministre de la défense du 10 décembre 2007 refusant à M. X la reconnaissance du statut de Personne contrainte au travail en territoire français annexé par l'ennemi doit être annulée ;

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 janvier 1995, 117535, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.308, L.309 et L.317 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une carte est attribuée aux « Français ( …) qui ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi » ; que, toutefois, aux termes de l'article L.312 du même code : « Ne peuvent prétendre à l'application du présent chapitre, les individus ( …) dont le comportement, avant leur réquisition ou au cours de l'exil, a été contraire à l'esprit de la Résistance française » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).