Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Le temps passé dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne peut entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter du 16 mai 1951.