Article L317 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L316Article L318
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

NOTA


La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.

Commentaires17

1Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Victimes Du Sto - Carte. Perspectives
M. Dosière René · Questions parlementaires · 13 novembre 2007

Bien que la loi n° 51-538 du 14 mai 1951 ainsi que les articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aient institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi, l'arrêté fixant les caractéristiques de la carte n'a jamais été pris, si bien qu'ils ne reçoivent qu'une attestation provisoire dite « T. 11 ». […] a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi en faveur, notamment, des personnes qui ont été victimes du service du travail obligatoire en Allemagne. […] Les articles L. 317 et R. 373 et suivants du même code prévoient, dans ce cadre, qu'une carte, […]

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2Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Victimes Du Sto - Carte. Perspectives
M. Tourtelier Philippe · Questions parlementaires · 31 juillet 2007

La loi n° 51-538 du 14 mai 1951 (et articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi en faveur, notamment, des personnes qui ont été victimes du STO en Allemagne nazie. Les articles L. 317, R. 373 et suivants du code prévoient qu'une carte est attribuée par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, aux bénéficiaires du statut. […]

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3Situation des victimes et rescapés du Service du travail obligatoire
M. André Boyer, du group RDSE, de la circonsciption: Lot · Questions parlementaires · 28 décembre 2006

Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, codifiée aux articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi en faveur, notamment, des personnes qui ont été victimes du service du travail obligatoire en Allemagne. […] Dans ce cadre, les articles L. 317 et R. 373 et suivants de ce code prévoient qu'une carte est attribuée par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, aux bénéficiaires du statut, carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté. […]

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Décisions5

1Tribunal administratif de Pau, 28 février 2014, n° 1200971Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.309 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre énonce que : « Sont considérées comme ayant été « contraintes » les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits « loi du 4 septembre 1942 », « décret du 19 septembre 1942 », « loi du 16 février 1945 », « loi du 1 er février 1944 » relatifs au service du travail obligatoire, dont la nullité a été expressément constatée »; que l'article L. 317 du même code dispose qu'« il est créé une carte qui est attribuée, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, […]

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2Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 3 mai 1995, n° 145497Rejet

[…] Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 307, L. 317, L. 322 et L. 323 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui ont été abrogées par le décret attaqué, pris sur le fondement de l'article 37, deuxième alinéa, de la Constitution, sont inopérants ;

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3Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 décembre 1991, 101431, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 319 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée, peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée » ;

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