Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Le régime des prêts du crédit agricole mutuel institué par l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 et le décret n° 47-1346 du 28 juin 1947, est applicable :
1° Aux anciens prisonniers de guerre et anciens déportés politiques ou du travail de nationalité française ;
2° Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ;
3° Aux combattants volontaires de la Résistance ;
4° Aux réfractaires.
Pour l'application du présent article sont considérées :
Comme déportés politiques : les personnes détenues ou maintenues en détention en France ou déportées à l'étranger, pour des motifs politiques ou militaires, sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ;
Comme déportés du travail : les personnes ayant dû quitter leur emploi, soit pour travailler au profit de l'ennemi dans des conditions exclusives de toute intention réelle de coopérer à l'effort de guerre de celui-ci, soit pour se soustraire à un travail effectué pour le compte de l'ennemi.
[…] il n'en résulte pas cependant que l'usage ait réservé ce terme à la désignation exclusive desdites personnes et encore moins qu'un texte quelconque ait imposé une telle pratique ; que si le Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre continue à distinguer, d'une part les déportés résistants (article L. 272) et les déportés politiques (article L. 281), d'autre part les personnes astreintes au travail en pays ennemi (article L. 308), il y a lieu de remarquer que l'article L. 330 du même Code utilise l'expression déporté du travail à laquelle s'était aussi référé un décret du 17 août 1945 ; Attendu, cependant, que les lois du 6 août 1948 et 9 septembre 1948, […]
Il résulte des articles L. 272 à L. 285 et L. 286 à L. 295-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre et des articles L. 308 à L. 318 du même Code que seuls les déportés résistants et les déportés politiques, à l'exclusion des personnes contraintes au travail en pays ennemi, sont fondés à se prévaloir du titre de déporté. […] le législateur, qui a établi, par les textes du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les statuts particuliers des intéressés, […] qu'en outre, l'emploi de ce terme n'a pas été interdit par la loi et que l'expression « déporté du travail » a été clairement définie dans l'article L. 330 du Code susvisé ; […]
On ne saurait induire de l'article L. 330 du Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre, qui se borne à décider que le régime de certains prêts du Crédit agricole sera applicable " aux anciens prisonniers de guerre et aux anciens déportés politiques ou du travail ", […] Vu les lois des 6 août 1948 et 9 septembre 1948, introduites dans le Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre dont elles constituent les articles L. 272 à L. 285 et L. 286 à L. 295-2, ensemble la loi du 14 mai 1951 remplacée par les articles L. 308 à L. 318 du Code précité ;