Article L330 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L329Article L331
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions7

1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 21 décembre 1987, 86-16.804, InéditCassation

[…] il n'en résulte pas cependant que l'usage ait réservé ce terme à la désignation exclusive desdites personnes et encore moins qu'un texte quelconque ait imposé une telle pratique ; que si le Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre continue à distinguer, d'une part les déportés résistants (article L. 272) et les déportés politiques (article L. 281), d'autre part les personnes astreintes au travail en pays ennemi (article L. 308), il y a lieu de remarquer que l'article L. 330 du même Code utilise l'expression déporté du travail à laquelle s'était aussi référé un décret du 17 août 1945 ; Attendu, cependant, que les lois du 6 août 1948 et 9 septembre 1948, […]

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2Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 10 février 1992, 90-10.665, Publié au bulletinCassation

Il résulte des articles L. 272 à L. 285 et L. 286 à L. 295-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre et des articles L. 308 à L. 318 du même Code que seuls les déportés résistants et les déportés politiques, à l'exclusion des personnes contraintes au travail en pays ennemi, sont fondés à se prévaloir du titre de déporté. […] le législateur, qui a établi, par les textes du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les statuts particuliers des intéressés, […] qu'en outre, l'emploi de ce terme n'a pas été interdit par la loi et que l'expression « déporté du travail » a été clairement définie dans l'article L. 330 du Code susvisé ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 avril 1987, 85-13.553, Publié au bulletinCassation

On ne saurait induire de l'article L. 330 du Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre, qui se borne à décider que le régime de certains prêts du Crédit agricole sera applicable " aux anciens prisonniers de guerre et aux anciens déportés politiques ou du travail ", […] Vu les lois des 6 août 1948 et 9 septembre 1948, introduites dans le Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre dont elles constituent les articles L. 272 à L. 285 et L. 286 à L. 295-2, ensemble la loi du 14 mai 1951 remplacée par les articles L. 308 à L. 318 du Code précité ;

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