Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires / Section 3 : Pécule et indemnisations diverses
Article L337 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
Les déportés politiques ou résistants perçoivent une indemnité spéciale dite "de déportation" dont le montant est fixé à 12,20 euros.
Au cas où les bénéficiaires de l'indemnité seraient décédés, ladite indemnité est versée au conjoint survivant et aux enfants mineurs du de cujus ou, à défaut de conjoints survivants et d'enfants mineurs aux ascendants remplissant les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 67.
Lorsque les déportés politiques ou résistants sont décédés en déportation, la prime le déportation est payée aux ascendants, à défaut d'autres ayants cause, sans aucune condition d'âge.
Au cas où les bénéficiaires de l'indemnité seraient décédés, ladite indemnité est versée au conjoint survivant et aux enfants mineurs du de cujus ou, à défaut de conjoints survivants et d'enfants mineurs aux ascendants remplissant les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 67.
Lorsque les déportés politiques ou résistants sont décédés en déportation, la prime le déportation est payée aux ascendants, à défaut d'autres ayants cause, sans aucune condition d'âge.
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