Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
En aucun cas, les militaires ou marins qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923, modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928, ou de l'article L. 344, ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille ou distinction dans la Légion d'honneur).
La possibilité ouverte par l'article unique de la loi du 2 août 1957, devenu l'article R.44 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, […] devenu l'article R.43, deuxième alinéa, du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, reprises à l'article L.345, dernier alinéa, […] et reprises à l'article L. 345, deuxième alinéa du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les grands mutilés titulaires pour blessures qualifiées blessures de guerre d'une invalidité définitive de 100 % bénéficiant des dispositions des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui obtiennent, […]
Le ministre délégué aux anciens combattants souhaite préciser à l'honorable parlementaire que la distinction des grands invalides de guerre dans l'ordre de la Légion d'honneur répond à des conditions spécifiques d'attribution, fixées par les dispositions des articles L. 344 à L. 348 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et R. 39 à R. 47 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. […] De même, […] Dans ce cas, leur est attribuée la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement. […] En application des articles L. 345 et R. 43, […]
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