Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre III : Décorations et insignes / Section 5 : Médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre
Article L376 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le préfet ou son représentant, président ;
Trois conseillers départementaux désignés par l'assemblée départementale ;
Trois maires désignés par le préfet ;
Cinq représentants des fédérations ou associations déclarées des prisonniers civils, otages ou déportés de guerre.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 janvier 1990, 79182, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment son article R. 224 ; […] Considérant, d'une part, que M. X… ne saurait utilement se prévaloir pour fonder sa demande tendant à ce que sa blessure reçue le 25 octobre 1956 soit assimilée à une blessure de guerre, des termes de la lettre du ministre des armées en date du 26 février 1960, laquelle ne constituait qu'un simple avis adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre concernant l'octroi éventuel à l'intéressé du bénéfice des majorations et allocations prévues par l'article L. 376 du code des pensions militaires d'invalidité ;
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