Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Cette médaille est ornée de barrettes en métal portant indication de la catégorie de l'attribution : déporté ou interné.
Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que le contingent spécial de distinctions dans l'ordre de la Légion d'honneur pour les déportés et internés résistants est prévu par les articles L. 349 et L. 350 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre issus de la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 établissant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance, repris aux articles R. 39 à R. 47 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. […] Parallèlement, […] codifié à l'article L. 384 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […]
Lire la suite…-L'article 20 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social (Journal officiel du 18 janvier 1986, page 887) prévoit que les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française. […] Ce texte ajoute que les dispositions des articles L. 336 du code des pensions militaires d'invalidité, (relatif à l'attribution d'un pécule aux déportés, internés, politiques), L. 384 (relatif à l'institution d'une médaille de la déportation et de l'internement), […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 276 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne rend applicables aux déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918 que les seules dispositions des articles L. 272 à L. 275, L. 278, L. 281 à L. 283, L. 349 et L. 378 dudit code ; que, de la même manière, l'article L. 292 ne rend applicable aux déportés et internés politiques de la guerre 1914-1918 que les seules dispositions des articles L. 286 à L. 290, L. 384 et L. 385 ; que, dès lors, à défaut d'une assimilation générale et absolue consacrée par le législateur, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 293 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les dispositions des articles L. 286 à L. 291, L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1 er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 340 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, issu de l'article 10 de la loi du 9 septembre 1948 : « Les pertes de biens de toute nature résultant directement de l'arrestation et de la déportation, […] L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1 er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu faire bénéficier les étrangers résidant en France avant le 1 er septembre 1939 de l'indemnisation intégrale prévue par l'article L. 340 ; que, dès lors, […]
Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que le contingent spécial de distinctions dans l'ordre de la Légion d'honneur pour les déportés et internés résistants est prévu par les articles L. 349 et L. 350 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre issus de la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 établissant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance, repris aux articles R. 39 à R. 47 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. […] Parallèlement, […] codifié à l'article L. 384 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […]
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