Article L397 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L396
Article L398
Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).

Commentaires3

1Les exceptions résultant des mécanismes habituels de la fonction publiqueAccès limité
Légibase · 5 novembre 2018

2Défense - Armée
M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 6 août 2013

Il lui demande si le terme d'« intégration » n'est pas une erreur dans l'article L4139-3 et quel est l'indice à retenir lors du reclassement du militaire de carrière. Les militaires en activité - à l'exception des officiers de carrière et des militaires commissionnés - et les anciens militaires radiés des cadres peuvent être recrutés par la voie des emplois réservés prévue par l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Dans l'hypothèse d'une titularisation à l'issue de ce stage, le militaire est alors classé dans son corps d'accueil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4139-3 du code de la défense qui prévoient que l'échelon de classement du militaire est déterminé, […]

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3Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'ait pas encore été publié. […] Le titre Ier de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense est la réécriture complète des articles L. 393 à L. 407 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] L'article 11 de la loi dispose que le titre Ier entrera en vigueur dès la publication des décrets et au plus tard le 31 décembre 2009. […]

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Décisions30

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 juin 1979, 09186, publié au recueil LebonAnnulation

[…] veuves et orphelins de guerre, par l'article L.434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de solliciter un nouvel emploi réservé, "même s'ils ont renoncé à leur désignation ou refusé leur nomination … ou s'ils se sont démis volontairement d'un emploi obtenu", n'est pas reconnue aux militaires et marins qui sollicitent un emploi réservé en vertu des articles L.397 à L.401 de ce code. […] « meme s'ils ont renonce a leur designation ou refuse leur nomination ou s'ils se sont demis volontairement d'un emploi obtenu » , n'est pas reconnue aux militaires et marins qui sollicitent un emploi reserve en vertu des articles l. 397 a l. 401 de ce code ; qu'ainsi, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 13 décembre 2005, 02BX01585, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les emplois réservés sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de mer ou de l'air dans les conditions fixées aux articles R. 396 à R. 473 » ; que l'article L. 408 du même code précise : « Les candidats visés à l'article L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité », et qu'aux termes de l'article L. 417 : « Une liste de classement par catégorie est arrêtée au moins une fois par an par le ministre des anciens combattants ; dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département » ;

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 4 juin 2021, 19PA02919, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En premier lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 397 et R. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux seules conditions de recrutement des candidats aux emplois réservés et non aux modalités de reclassement des militaires ou anciens militaires qui ont été effectivement recrutés au titre de ces emplois. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre le tribunal au point 3 du jugement attaqué, les conditions de reclassement de militaires recrutés sur des emplois réservés, telles que prévues à l'article L. 4139-3 du code de la défense, n' étaient pas applicables, M. C…, […]

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