Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1
Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 399 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
En effet, l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes, modifiée par la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, donne accès, sans condition d'âge, […] de manière dérogatoire, afin de pouvoir accéder, sans concours et sans condition d'âge, aux emplois réservés de catégorie B et C des trois fonctions publiques. […] Conformément aux articles L. 400 et R. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, 10 % des postes mis au recrutement dans la fonction publique d'Etat et la fonction publique hospitalière pour chaque corps au titre d'une année sont offerts aux emplois réservés. […]
Lire la suite…S'agissant spécifiquement du dispositif des emplois réservés, celui-ci a été ouvert aux enfants de harkis par la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 et le décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 qui permettent désormais aux enfants des personnes visées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 d'être inscrits sur les listes d'aptitude prioritaires, de manière dérogatoire, […] sans concours et sans condition d'âge, aux emplois réservés de catégorie B et C des trois fonctions publiques d'État, territoriale et hospitalière. […] Conformément aux articles L. 400 et R. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les emplois réservés sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de mer ou de l'air dans les conditions fixées aux articles R. 396 à R. 473 » ; que l'article L. 408 du même code précise : « Les candidats visés à l'article L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité », et qu'aux termes de l'article L. 417 : « Une liste de classement par catégorie est arrêtée au moins une fois par an par le ministre des anciens combattants ; dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 19 ci-dessus, […] (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les bénéficiaires des emplois réservés « peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 402 de ce même code : « Pour la fonction publique de l'Etat (…) l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l' ordre de priorité défini à l' article L. 393 et du pourcentage prévu à l'article L. 400, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 399 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « (…) Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, […] territoriale et hospitalière. (…) » ; que l'article L. 402 du même code : « Pour la fonction publique de l' Etat et la fonction publique hospitalière, l' autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d' aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l' ordre de priorité défini à l' article L. 393 et du pourcentage prévu à l' article L. 400, préalablement à tout autre recrutement. […]
Comme le rappelle l'honorable parlementaire, le dispositif des emplois réservés a été ouvert aux enfants de harkis par la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 et le décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 qui permettent désormais aux enfants des personnes visées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 d'être inscrits sur les listes d'aptitude prioritaires, de manière dérogatoire, afin qu'ils puissent accéder, sans concours et sans condition d'âge, aux emplois réservés de catégorie B et C des trois fonctions publiques d'État, territoriale et hospitalière. […] Conformément aux articles L. 400 et R. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), […]
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