Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre IV : Emplois réservés / Section 2 : Procédure d'accès aux emplois réservés
Article L403 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 7
Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 401 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 393, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 401 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale sauf pour les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 qui bénéficient d'une durée d'inscription spécifique.
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[…] — les refus de recrutement litigieux sont entachés d'erreur de droit en ce qu'ils méconnaissent les dispositions des articles L. 396 et L. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article 2 du décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés ; les conditions cumulatives de ces dernières dispositions étant remplies, le maire d'Y était tenu de le recruter sur un des emplois auxquels il postulait ;
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2. Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2014, n° 1309269
[…] du 26 janvier 1984 : « Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : a) En application de la législation sur les emplois réservés ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « (…) L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 401 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale. » ; […]
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