Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1
Le candidat inscrit sur liste d' aptitude est nommé :
1° Dans la fonction publique de l' Etat, en qualité de stagiaire ou d' élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d' accueil ;
2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l' établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l' autorité administrative compétente de l' Etat ;
3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d' emplois considéré.
[…] [le droit au maintien de l'indice] n'est (…) pas prévu par les dispositions (…) de l'article L.4139-3 du code de la défense qui déterminent les conditions dans lesquelles les militaires ayant eu accès à un emploi réservé sont intégrés ». […] Le maintien de l'indice de rémunération sur le fondement de l'article R.4139-20-1 du code de la défense ne peut être invoqué car il ne concerne que les hypothèses d'intégration intervenant en application du dispositif de reconversion relevant de l'article L.4139-2 du même code. […] Aux termes des articles L.404 et L.405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : « Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre./En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C (…). » ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article L. 404 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le candidat inscrit sur la liste d'aptitude est nommé :
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : « Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, […] qu'aux termes, par ailleurs, de l'article L. 404 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le candidat inscrit sur la liste d'aptitude est nommé : 1° Dans la fonction publique de l'Etat, en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire dans le corps concerné, […]
[…] du 26 janvier 1984 : « Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : a) En application de la législation sur les emplois réservés ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « (…) L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 401 a, […] les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale. » ; qu'aux termes de l'article L. 404 dudit code : « Le candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé : (…) 3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, […]
Ceux-ci sont tenus à la même obligation de formation initiale préalable à leur titularisation dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, que tout fonctionnaire détaché (articles L. 404 et 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). Cette formation, d'une durée de 6 mois, est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
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