Entrée en vigueur le 20 juillet 1993
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°93-915 du 19 juillet 1993 - art. 2 () JORF 20 juillet 1993
Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour prononce en ces termes :
"La nation adopte (ou n'a pas adopté) l'enfant X ...".
Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d'admission ou de rejet.
"La nation adopte (ou n'a pas adopté) l'enfant X ...".
Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d'admission ou de rejet.