Article L470 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L469
Article L471
Entrée en vigueur le 20 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires46

1Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Orphelins - Indemnisation. Champ D'Application
M. Dord Dominique · Questions parlementaires · 26 juillet 2011

En application des dispositions des articles L. 461 à L. 464 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les enfants mineurs dont le père ou la mère est décédé par suite d'un fait de service en temps de guerre ou assimilé au temps de guerre ou par suite d'un fait de guerre ou d'un acte de terrorisme, pour les victimes civiles, peuvent, sur demande du tuteur ou de l'enfant lui-même, âgé de 18 à 21 ans, ou sur requête du procureur de la République à la demande de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) être adoptés par la Nation. […] L'article L. 470 de même code dispose, en outre, que les enfants adoptés par la Nation ont droit, […]

 Lire la suite…

2Statut des pupilles de la nation devenus majeurs
M. Bernard Murat, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 21 mars 2002

L'article L. 470 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre définit les conditions qui permettent aux enfants adoptés par la nation de bénéficier, jusqu'à l'accomplissement de leur majorité, de la protection, du soutien moral et matériel de l'Etat pour leur éducation. Il n'en reste pas moins que l'assistance morale, matérielle et administrative, dispensée en ce cas par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), est acquise à tous les pupilles de la nation et orphelins de guerre quel que soit leur âge.

 Lire la suite…

3Situation des pupilles de la nation
M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 13 décembre 2001

L'article L. 470 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre définit les conditions qui permettent aux enfants adoptés par la nation de bénéficier, jusqu'à l'accomplissement de leur majorité, de la protection, du soutien moral et matériel de l'Etat pour leur éducation. Il n'en reste pas moins que l'assistance morale, matérielle et administrative, dispensée en ce cas par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), est acquise à tous les pupilles de la nation et orphelins de guerre quel que soit leur âge.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12

1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 1 juillet 2024, 24MA00459, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] pour la France' prévu par l'article L . 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ouvert () lorsque ce décès résulte d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation directe et dûment établie avec les événements qui se déroulent en Algérie depuis le 31 octobre 1954 ». Et aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Les enfants dont le père () est décédé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus peuvent prétendre à la protection et à l'aide de l'Etat prévues en faveur des pupilles de la nation par les articles L. 470 […]

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 13 février 2014, n° 12/09582

[…] T R I B U N A L […] Le ministère public précise en revanche à bon droit que l'adoption par la Nation française, sans incidence sur le statut personnel des adoptés, avait pour seul but d'assurer à ceux-ci, jusqu'à l'âge de vingt et un ans (sauf obligations militaires), la protection et le soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, avec prise en charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation en cas d'insuffisance des ressources de la famille, ce, conformément aux dispositions de l'article L 470 du code précité.

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 13 février 2014, n° 12/09359

[…] T R I B U N A L […] Le ministère public précise en revanche à bon droit que l'adoption par la Nation française, sans incidence sur le statut personnel des adoptés, avait pour seul but d'assurer à ceux-ci, jusqu'à l'âge de vingt et un ans (sauf obligations militaires), la protection et le soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, avec prise en charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, ce, conformément aux dispositions de l'article L 470 du code précité.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).