Article L513 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L512Article L514
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2

1Tribunal administratif de Bordeaux, 4 décembre 2008, n° 0703234Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que l'article L. 741-2 du code de justice administrative rend applicable devant les juridictions administratives, les tribunaux administratifs peuvent, […] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L.513 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes civiles, décédées en France ou hors de France, […] qu'aux termes de l'article R. 569-2 du même code : « La sépulture perpétuelle est accordée aux personnes civiles décédées dans les conditions fixées à l'article L. 513 » ; […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 31 mars 2009, n° 0701602Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.564 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Lorsque les victimes militaires ou civiles sont décédées dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 498, L. 505, L. 513, le regroupement des corps non restitués aux familles en exécution du chapitre II du livre IV (première partie), a lieu dans les cimetières nationaux ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 565 du même code : « Les opérations de regroupement des corps et d'entretien des sépultures sont entièrement à la charge de l'Etat. » ; […]

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