Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
1° Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées :
Mutilés et réformés de guerre pensionnés ;
Titulaires de la carte du combattant ;
Veufs et veuves de guerre pensionnés au titre du présent code et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ;
Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ;
Pupilles de la nation ;
Victimes civiles de la guerre pensionnées ;
2° Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ;
3° Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ;
4° Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre.
[…] la mère ou le soutien de famille a péri au cours des guerres, victime militaire ou civile de l'ennemi, d'être adoptés par la nation, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 17-337 du 27 juillet 1917. Les enfants ainsi adoptés ont droit à la protection, au soutien matériel et moral de l'État pour leur éducation dans les conditions et limites prévues par la loi et jusqu'à l'accomplissement de leur majorité. […] L'article L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que le bénéfice des dispositions dont cet établissement public administratif est chargé d'assurer l'application est accordé aux pupilles de la nation. […]
Lire la suite…Selon la législation définie par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] d'être adoptés par la nation, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 17-337 du 27 juillet 1917. Les enfants ainsi adoptés ont droit à la protection, au soutien matériel et moral de l'État pour leur éducation dans les conditions et limites prévues par la loi et jusqu'à l'accomplissement de leur majorité. […] L'article L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que le bénéfice des dispositions dont cet établissement public administratif est chargé d'assurer l'application est accordé aux pupilles de la nation. […]
Lire la suite…[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé : […] aux veufs et veuves de guerre pensionnés […] » ; […]
Toutefois, les manifestations cliniques retardées du psychosyndrome traumatique n'autorisent que très rarement la reconnaissance de cette infirmité par la voie de la présomption d'imputabilité au sens de l'article L. 3 précité. Dans ces conditions, […] en cas d'infirmité contractée pendant leur activité, les militaires et anciens militaires bénéficient des dispositions des articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] Les victimes civiles de guerre pensionnées sont ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, conformément aux dispositions de l'article L. 520 du code déjà cité.
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