Article L520 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L517Article L521
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires14

1Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Revendications - Perspectives
Mme Dumoulin Cécile · Questions parlementaires · 11 février 2010

Toutefois, les manifestations cliniques retardées du psychosyndrome traumatique n'autorisent que très rarement la reconnaissance de cette infirmité par la voie de la présomption d'imputabilité au sens de l'article L. 3 précité. Dans ces conditions, […] en cas d'infirmité contractée pendant leur activité, les militaires et anciens militaires bénéficient des dispositions des articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] Les victimes civiles de guerre pensionnées sont ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, conformément aux dispositions de l'article L. 520 du code déjà cité.

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2Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Orphelins - Indemnisation. Champ D'Application
M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 9 mai 2006

[…] la mère ou le soutien de famille a péri au cours des guerres, victime militaire ou civile de l'ennemi, d'être adoptés par la nation, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 17-337 du 27 juillet 1917. Les enfants ainsi adoptés ont droit à la protection, au soutien matériel et moral de l'État pour leur éducation dans les conditions et limites prévues par la loi et jusqu'à l'accomplissement de leur majorité. […] L'article L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que le bénéfice des dispositions dont cet établissement public administratif est chargé d'assurer l'application est accordé aux pupilles de la nation. […]

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3Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Orphelins - Pupilles De La Nation. Revendications
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 18 avril 2006

Selon la législation définie par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] d'être adoptés par la nation, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 17-337 du 27 juillet 1917. Les enfants ainsi adoptés ont droit à la protection, au soutien matériel et moral de l'État pour leur éducation dans les conditions et limites prévues par la loi et jusqu'à l'accomplissement de leur majorité. […] L'article L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que le bénéfice des dispositions dont cet établissement public administratif est chargé d'assurer l'application est accordé aux pupilles de la nation. […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2012, n° 1011761Annulation

[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé : […] aux veufs et veuves de guerre pensionnés […] » ; […]

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