Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;
2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;
3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.
En ce qui concerne les infirmités visées aux alinéas 2° et 3° qui précèdent, ce groupement n'est opéré que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions prévues par l'article L. 14, les degrés d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 17, L. 36, L. 37 et L. 38.
Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où les infirmités résultent des blessures ou des maladies visées à l'article L. 37, alinéas b et c, en vue uniquement de l'attribution des allocations, mais non de la qualité de grand mutilé de guerre.
[…] vu notamment les articles L16, L 17, L26, Y, X, R 34-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] L A C O U R, […] Vu le Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de Guerre ;
[…] 50 et 30 % ; que, bien que le taux d'invalidité résultant des deux premières infirmités, groupées en une seule en application du 3° de l'article R. 34-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, excédât 60 %, cet arrêté a refusé à l'intéressé le bénéfice des dispositions des articles L. 36 et L. 37 du même code au motif que la preuve de l'imputabilité au service de ces infirmités n'avait pas été rapportée ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont (…) qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant (…) qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, […] que, pour l'application de ces dispositions, l'article R. 34-1 du même code dispose que Sont groupées en une seule infirmité au regard des articles L. 17, L. 36, […] Etienne A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.