Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre II : Emoluments complémentaires / Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés / Section 4 : Taux des allocations, règles de cumul
Article R35 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
Le montant de l'allocation spéciale attribuée aux bénéficiaires des articles L. 17 et L. 36 à L. 38 est fixé conformément au tableau figurant à l'article L. 38.
L'allocation spéciale prévue pour les blessés crâniens est attribuée dans les conditions prévues à ce tableau.
L'allocation spéciale se cumule avec la pension et les majorations et allocations déjà attribuées en vertu des dispositions du titre Ier et chapitre Ier du titre II du livre Ier (première partie) et du titre III du livre II (première partie), à l'exclusion toutefois des allocations n° 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34.
Elle ne se cumule pas avec l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 162.
Les allocations spéciales ne se cumulent pas entre elles. Il est attribué, soit l'allocation correspondant à une infirmité nommément désignée, soit l'allocation correspondant au taux global d'invalidité, l'intéressé recevant d'office l'allocation la plus favorable.
Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné à 100 % et bénéficiaire de l'indemnité de soins, il peut, s'il est en droit de prétendre à une allocation spéciale au titre d'autres indemnités, cumuler cette allocation avec l'indemnité de soins. Dans ce cas, l'allocation est calculée conformément à la règle prévue à l'alinéa précédent.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 35 de l'instruction susvisée du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services : Les blessures de guerre sont celles qui résultent d'une lésion occasionnée par une action extérieure au cours d'événements de guerre en présence et du fait de l'ennemi, dans les conditions générales prescrites par la règlementation ; qu'il résulte de ces dispositions, que, […]
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2. Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 258475, inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler l'arrêt du 6 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande relative à l'allocation n° 9 prévue par l'article 35 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
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Le projet de loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025 véhicule en effet, en ses articles 30, 32, 35 et 36, des dispositions sans rapport direct avec son objet et qui tendent à bouleverser complètement le droit des pensions militaires d'invalidité. […] Or, si les associations du monde combattant ont pu participer à la réforme récente (1er janvier 2017) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG, qui régit également l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme), elles seraient tenues à l'écart de ce nouveau et soudain projet de réforme, […]
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