Article R43 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R42Article R44
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1

1Décorations, Insignes Et Emblèmes - Légion D'Honneur - Anciens Combattants. Contingent
M. Luca Lionnel · Questions parlementaires · 20 avril 2004

Le ministre délégué aux anciens combattants souhaite préciser à l'honorable parlementaire que la distinction des grands invalides de guerre dans l'ordre de la Légion d'honneur répond à des conditions spécifiques d'attribution, fixées par les dispositions des articles L. 344 à L. 348 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et R. 39 à R. 47 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. […] De même, […] Dans ce cas, leur est attribuée la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement. […] En application des articles L. 345 et R. 43, […]

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Décisions5

1Cour d'appel de Bordeaux, 5 novembre 2013, n° 12/02912Confirmation

[…] À l'appui de son recours l'intéressée fait valoir qu'au jour de son décès son mari bénéficiait d'une pension d'invalidité au taux de 70 % et qu'en application des dispositions de l'article L 43 du code des pensions militaires d'invalidité elle est bien fondée à obtenir une pension de réversion.

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2Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 325994, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : … 2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; 3° Les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ;

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3Cour d'appel d'Orléans, 6 juillet 2012, n° 11/03436Infirmation

[…] Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en se fondant sur les articles L. 43 et 67 du code des pensions militaires d'invalidité pour soutenir que ce soldat avait consommé une quantité d'alcool importante ainsi que des produits stupéfiants qui restaient la cause directe de l'accident. Cette double ingestion caractérisait la faute de la victime personnelle et détachable de l'exécution du service alors que l'autorité militaire avait précisé aux marsouins présents ce jour-là dans les locaux du cercle mixte du régiment qu'il était interdit de consommer de l'alcool et qu'en tout état de cause la consommation de drogue est prohibée par la loi.

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Document parlementaire0

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