Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
Modifié par : Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2
Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51 pour le greffier du tribunal :
1° Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ;
2° Un registre contenant les décisions de la cour.
Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51, précité.