Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
[…] X n'a pas reçu l'avis l'informant que ses demandes enregistrées sous les n°s 38861 et 39397 étaient inscrites au rôle de la séance du 19 novembre 1999, en temps utile pour lui permettre d'assister à cette séance, ne méconnaît les dispositions d'aucun des articles de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dont l'article 75 de cette ordonnance prévoit que l'inobservation constitue un cas d'ouverture du recours en révision et notamment pas de son article 67, applicable à la procédure devant la commission spéciale de cassation des pensions et repris à l'article R. 86 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur, en vertu duquel, après le rapport, […]
[…] CONSIDERANT QUE LE SIEUR X…, QUARTIER-MAITRE DE LA MARINE, EST DECEDE LE 25 DECEMBRE 1972 DES SUITES D'UNE AFFECTION PULMONAIRE AIGUE ; QUE SA MERE, LA DAME Y…, A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DE RECONNAITRE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DE L'ETAT EN RAISON DE LA NEGLIGEANCE QU'AURAIT COMMISE LE SERVICE DE SANTE MILITAIRE EN NE DIAGNOSTIQUANT PAS EN TEMPS UTILE L'AFFECTION DONT ETAIT ATTEINT LE SIEUR X… ; QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PRESCRIT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS « DE RECUEILLIR » TOUS ELEMENTS LUI PERMETTANT D'APPRECIER SI LA REQUERANTE A DROIT A UNE PENSION AU TITRE DE L'ARTICLE Lâ67 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET, DANS LA NEGATIVE, DE STATUER SUR SON ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE L'ETAT" ;