Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Les pensions différées commencent à courir du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel le déposant a accompli l'année d'âge à laquelle il a déclaré vouloir entrer en jouissance de sa pension. Les arrérages sont acquis au titulaire de la rente jusqu'au jour du décès inclusivement.
[…] Vu la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 18 ; Vu le décret N° 78-774 du 17 juillet 1978 relatif à l'application de la loi susvisée et notamment son article 18 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite notamment ses articles L1, R97 et R98 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre notamment son article R245 ; Vu le décret N° 63-1371 du 31 décembre 1963 relatif à la Légion d'Honneur et à la Médaille Militaire, notamment son article Ier ; Vu l'arrêté du 30 juillet 1965 relatif au paiement par virement des pensions inscrites au grand livre de la Dette Publique ; […]
[…] Considerant qu'aux termes du premier alinea de l'article 95 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires « l'engage ayant accompli des obligations d'une duree superieure a celle du service actif beneficie des dispositions relatives aux emplois reserves » ; […] qu'enfin aux termes de l'article 97 « le temps passe sous les drapeaux pour un engage accedant a un emploi vise a l'article 96 ci-dessus est compte pour l'anciennete : a pour les emplois de categorie c et d, ou de meme niveau de qualification, […] qu'il suit de la que, malgre les dispositions contraires figurant a l'article l. 435 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, […]
[…] Sur un plan textuel, cette conservation de la qualité d'appelé avait pour objet, selon ce même texte, de conférer à l'intéressé en particulier le bénéfice de l'article 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle n'est pas exclusive de la qualité d'engagé au sens de l'article 97 précité, c'est-à-dire de personne admise par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées pour un temps supérieur à la durée légale du service actif, avant ou après tout appel au service national.