Entrée en vigueur le 10 mai 1981
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
[…] Que pourrait être parfaitement invoqué l'article 107 du code des pensions militaires d'invalidité car cet article prévoit que le droit à pension n'est pas exclu pour les personnes ayant perdu la qualité de français en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français;
[…] Considérant, toutefois, que le ministre de la défense, pour s'opposer à la demande de pension de M me A invoque les dispositions de l'article 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans leur rédaction applicable à la date de la demande de l'intéressée et de la décision de refus qui lui a été opposée, selon lesquelles : (…) le droit à pension ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu (…) par les circonstances qui font perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité et expose que M me A ayant perdu la qualité de français à la suite de l'accession de son pays à l'indépendance ne peut se voir octroyer une pension de veuve du chef de son époux décédé en service ;
[…] Que cette demande a été rejetée sur la base du motif suivant à savoir que “ la requérante, de nationalité tunisienne, n'avait à la date du décès du défunt, survenu postérieurement au 20 mars 1956, date d'accession à l'indépendance de son pays, ni la qualité de français, ni celle de ressortissant français, exigée, à défaut de la nationalité française, par l'article L197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre; […] Que, de plus, la modification de l'article 107 du code pour exclure de son champ d'application les personnes ayant perdu la nationalité française par suite de mesures collectives ne peut non plus être invoquée;