Entrée en vigueur le 10 mai 1981
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
Les demandes de pension présentées au titre des articles R. 36 et R. 37 sont adressées au fonctionnaire chargé du service des pensions dans le pays d'outre-mer où réside le postulant à pension.