Entrée en vigueur le 10 mai 1981
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Le Gouvernement a décidé, dans le cadre du budget pour 2005, de modifier l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'article 117 de la loi de finances pour 2005 précise à cet effet que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, […] 89 € en application de l'article R.1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […]
Lire la suite…L'article L. 8 Le Gouvernement a décidé, dans le cadre du budget pour 2005, de modifier l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'article 117 de la loi de finances pour 2005 précise à cet effet que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, […] 89 euros en application de l'article R. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; que l'article L. 253 bis du même code dispose : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, […] après instruction et avis des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre […] » ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 117 du même code : « Sont considérés comme combattants, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, […] 6º Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève » ; et qu'aux termes de l'article A. 117 du même code : « Sont considérés comme combattants, les militaires ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non : A. […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; que l'article L. 253 bis du même code dispose : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, […] après instruction et avis des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre […] » ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 117 du même code : « Sont considérés comme combattants, […]
[…] dans le cadre du budget pour 2005, de modifier l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). L'article 117 de la loi de finances pour 2005 précise à cet effet que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, […] et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur depuis 1990. […] Le décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 avait fixé la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2005 à 12,89 € en application de l'article R.1 du CPMIVG. […]
Lire la suite…