Article R117 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R116Article R118
Entrée en vigueur le 10 mai 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires78

1Pensions Militaires D'Invalidité - Réglementation - Point De Pension. Valeur
M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 17 avril 2012

[…] dans le cadre du budget pour 2005, de modifier l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). L'article 117 de la loi de finances pour 2005 précise à cet effet que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, […] et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur depuis 1990. […] Le décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 avait fixé la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2005 à 12,89 € en application de l'article R.1 du CPMIVG. […]

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2Pensions Militaires D'Invalidité - Réglementation - Point De Pension. Valeur
M. Jeanneteau Paul · Questions parlementaires · 21 février 2012

Le Gouvernement a décidé, dans le cadre du budget pour 2005, de modifier l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'article 117 de la loi de finances pour 2005 précise à cet effet que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, […] 89 € en application de l'article R.1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […]

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3Pensions Militaires D'Invalidité - Réglementation - Point De Pension. Valeur
Mme Batho Delphine · Questions parlementaires · 7 décembre 2011

L'article L. 8 Le Gouvernement a décidé, dans le cadre du budget pour 2005, de modifier l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'article 117 de la loi de finances pour 2005 précise à cet effet que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, […] 89 euros en application de l'article R. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […]

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Décisions25

1Tribunal administratif de Paris, 18 mai 2012, n° 1017469Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; que l'article L. 253 bis du même code dispose : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, […] après instruction et avis des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre […] » ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 117 du même code : « Sont considérés comme combattants, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2011, n° 0920130Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, […] 6º Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève » ; et qu'aux termes de l'article A. 117 du même code : « Sont considérés comme combattants, les militaires ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non : A. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2012, n° 1021009Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; que l'article L. 253 bis du même code dispose : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, […] après instruction et avis des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre […] » ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 117 du même code : « Sont considérés comme combattants, […]

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