Article R121 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/10/1955

Entrée en vigueur le 5 octobre 1955

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Modifié par : Décret 55-1308 1955-09-29 art. 1 JORF 5 octobre 1955

Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose :
1° D'un président ;
2° D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119 ;
3° D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 1955
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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