Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VIII : Dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises / Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises / Section 3 : Dispositions spéciales concernant les voies de recours / Paragraphe 1 : Juridiction de première instance
Article R121 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 1955
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Modifié par : Décret 55-1308 1955-09-29 art. 1 JORF 5 octobre 1955
1° D'un président ;
2° D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119 ;
3° D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant.