Entrée en vigueur le 7 novembre 1996
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Modifié par : Décret n°96-967 du 30 octobre 1996 - art. 5 () JORF 7 novembre 1996
L'article 123 de la loi de finances pour 2004 a dernièrement fixé cette durée de services à quatre mois. […] le ministre délégué aux anciens combattants a donné les instructions nécessaires pour que l'article 123 susvisé, qui mentionne une durée exprimée en mois, soit appliqué dans des conditions conformes à l'équité. […] Ainsi, il a été décidé que les dossiers justifiant de la durée exigée calculée en jours seraient présentés à l'examen de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions fixées à l'article R. 227 du même code.
Lire la suite…L'article 123 de la loi de finances pour 2004 a dernièrement fixé cette durée de services à quatre mois. […] le ministre délégué aux anciens combattants a donné les instructions nécessaires pour que l'article 123 susvisé, qui mentionne une durée exprimée en mois soit appliqué dans des conditions conformes à l'équité. […] Ainsi, il a été décidé que les dossiers justifiant de la durée exigée calculée en jours seraient présentés à l'examen de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions fixées à l'article R. 227 du même code.
Lire la suite…[…] Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit, en son article L. 253, la création d'une carte de combattant ; qu'aux termes de l'article R. 224 dudit code : « Sont considérés comme combattants : (…) C – Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : (…) II. – Résistance 1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 272 à L. 277 ; […] 3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123 (…) » ; […]
[…] 2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Sont considérés comme combattants (…) C. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : (…) II 3° : Les agents et les personnes qui (…) ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123 » ; qu'ont droit à la qualité de combattant, les personnes qui, notamment, aux termes de l'article A 123-1 du même code justifient « par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement » par cet article ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; […] que l'article R. 224 précise que : sont considérés comme combattants : … C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : II Résistance…3° les agents et les personnes qui ont… effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A 123 ; […]
L'article 123 de la loi de finances pour 2004 a dernièrement fixé cette durée de services à 4 mois. […] Ainsi, il a été décidé que les dossiers justifiant de la durée exigée calculée en jours (120) seraient présentés à l'examen de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions fixées à l'article R. 227 du même code.
Lire la suite…