Entrée en vigueur le 5 octobre 1955
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Modifié par : Décret 55-1308 1955-09-29 art. 2 JORF 5 octobre 1955
[…] d'une part, qu'il ressort des termes précités de l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'aucune des dispositions de cet article ne subordonne à une durée minimale de détention en territoire occupé la reconnaissance de la qualité de combattant aux prisonniers de guerre qui demandent ce bénéfice à un autre titre que celui des dispositions susmentionnées de l'article R. 224 ; […] dans le cadre des procédures individuelles instituées par l'article R. 227, les anciens prisonniers de guerre n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions des articles A. 124 et A. 126 du code des pensions, relatives aux cas d'exclusion ou d'opposition, […]
[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 351-3 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 79, L. 80 et R. 119 à R. 124 ; ORDONNE : Article 1 er : Le dossier de la requête susvisée n° 02-0335, présentée par M. X Y, est renvoyée devant le tribunal des pensions de Nouméa (Nouvelle-Calédonie).
[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 79, L. 80 et R. 119 à R. 124 ; […]