Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
La Cour des pensions d'outre-mer prévue à l'article R. 125 est constituée, dans les établissements français de l'Océanie, par le président du tribunal supérieur et deux des magistrats appartenant au tribunal de grande instance ou, à défaut, un de ces magistrats et un fonctionnaire désigné par le gouverneur, de préférence un membre du conseil du contentieux administratif, sous réserve que ces magistrats ou fonctionnaires n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour.
[…] d'une part, qu'il ressort des termes précités de l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'aucune des dispositions de cet article ne subordonne à une durée minimale de détention en territoire occupé la reconnaissance de la qualité de combattant aux prisonniers de guerre qui demandent ce bénéfice à un autre titre que celui des dispositions susmentionnées de l'article R. 224 ; […] dans le cadre des procédures individuelles instituées par l'article R. 227, les anciens prisonniers de guerre n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions des articles A. 124 et A. 126 du code des pensions, relatives aux cas d'exclusion ou d'opposition, […]