Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
. - Les dispositions du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre ne fixent aucune condition de nationalite pour l'attribution de la carte du combattant au titre de la Resistance, ou de celle de combattant volontaire de la Resistance (article A 137 et R 254). Les combattants etrangers qui ont participe a la liberation de la France et ont combattu dans la Resistance peuvent se voir reconnaitre les titres precites s'ils remplissent les conditions exigees de leurs compagnons de combat francais d'origine.
Lire la suite…M Bernard Pons rappelle a M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, que l'article L 263 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre fixe les conditions dans laquelles la qualite de combattant volontaire de la resistance (CVR) peut etre attribuee. L'article R 266 du meme code enumere, […] concernant un ou plusieurs des actes individuels de Resistance dont la liste limitative est donnee par ledit article. […] Reponse. - Les conditions d'attribution de la carte du combattant autorisent, en application de la procedure derogatoire prevue a l'article A 137 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 223 à R. 235 et A. 137 à A. 139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte du combattant, instituée par les dispositions de l'article L. 253 du même code, est un titre personnel qui ne peut être délivré que sur demande de l'intéressé ; qu'elle ne peut donc l'être à la demande d'un ayant droit d'une personne décédée ; qu'ainsi, M me X ne pouvait valablement solliciter l'attribution de la carte du combattant aux lieu et place de son époux décédé le 28 septembre 1973 ; qu'il suit de là que l'administration n'a, en tout état de cause, pu commettre une illégalité en refusant d'accueillir cette demande ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 223 à R. 235 et A.137 à A.139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte de combattant, instituée par les dispositions de l'article L. 253 précité du même code, est attribuée à la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, cette carte est un titre personnel qui ne peut être délivré à la demande d'un ayant droit d'une personne décédée ; qu'en tout état de cause, il ressort de la vérification des états de service de M. B X, datée du
[…] l'article R. 224 CI du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, pour se voir délivrer une carte du combattant à titre posthume dès lors qu'il n'a appartenu à aucune unité combattante ;
Le tribunal a tiré des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité qui prévoient que la carte de combattant est « attribuée à la demande de l'intéressé » (art R. 223 à R 235 et A 137 à 139) que « cette carte est un titre personnel qui ne peut être délivré à la demande d'un ayant droit d'une personne décédée ni même à titre 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Ainsi que cela ressort des termes mêmes des articles L. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité qui l'instituent, […]
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