Article R139 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R138
Article R140
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°368837
Conclusions du rapporteur public · 26 mai 2014

Le tribunal a tiré des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité qui prévoient que la carte de combattant est « attribuée à la demande de l'intéressé » (art R. 223 à R 235 et A 137 à 139) que « cette carte est un titre personnel qui ne peut être délivré à la demande d'un ayant droit d'une personne décédée ni même à titre 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Ainsi que cela ressort des termes mêmes des articles L. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité qui l'instituent, […]

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Décisions14

1Tribunal administratif de Marseille, 10 avril 2014, n° 1203117Rejet

[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 223 à R. 235 et A. 137 à A. 139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte du combattant, instituée par les dispositions de l'article L. 253 du même code, est un titre personnel qui ne peut être délivré que sur demande de l'intéressé ; qu'elle ne peut donc l'être à la demande d'un ayant droit d'une personne décédée ; qu'ainsi, M me X ne pouvait valablement solliciter l'attribution de la carte du combattant aux lieu et place de son époux décédé le 28 septembre 1973 ; qu'il suit de là que l'administration n'a, en tout état de cause, pu commettre une illégalité en refusant d'accueillir cette demande ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 10 mai 2012, n° 11PA03020Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 223 à R. 235 et A.137 à A.139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte de combattant, instituée par les dispositions de l'article L. 253 précité du même code, est attribuée à la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, cette carte est un titre personnel qui ne peut être délivré à la demande d'un ayant droit d'une personne décédée ; qu'en tout état de cause, il ressort de la vérification des états de service de M. B X, datée du

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3Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2012, n° 1000236Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, […] Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 » ; qu'aux termes des dispositions de l'article A. 139 de ce code alors applicables : « La carte du combattant est, dans tous les cas, […]

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