Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
La vérification médicale et, s'il y a lieu, la mise en observation prévue au premier alinéa de l'article L. 87 est, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement ou que le requérant ne puisse être transporté, effectuée dans l'établissement hospitalier du pays d'outre-mer le plus rapproché du lieu du domicile de l'intéressé. Elle est opérée par le médecin chargé de la direction du service médical de l'établissement.
Quand le tribunal estime que la vérification médicale ne doit pas avoir lieu dans les conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, il désigne le médecin chargé de l'expertise en le choisissant, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise. Si ledit médecin est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève l'intéressé et qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. La vérification est effectuée au lieu désigné par le tribunal.
S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise prévue au cinquième alinéa de l'article L. 87 le tribunal statue d'après les éléments du dossier.
[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 223 à R. 235 et A. 137 à A. 139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte du combattant, instituée par les dispositions de l'article L. 253 du même code, est un titre personnel qui ne peut être délivré que sur demande de l'intéressé ; qu'elle ne peut donc l'être à la demande d'un ayant droit d'une personne décédée ; qu'ainsi, M me X ne pouvait valablement solliciter l'attribution de la carte du combattant aux lieu et place de son époux décédé le 28 septembre 1973 ; qu'il suit de là que l'administration n'a, en tout état de cause, pu commettre une illégalité en refusant d'accueillir cette demande ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 223 à R. 235 et A.137 à A.139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte de combattant, instituée par les dispositions de l'article L. 253 précité du même code, est attribuée à la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, cette carte est un titre personnel qui ne peut être délivré à la demande d'un ayant droit d'une personne décédée ; qu'en tout état de cause, il ressort de la vérification des états de service de M. B X, datée du
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, […] Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 » ; qu'aux termes des dispositions de l'article A. 139 de ce code alors applicables : « La carte du combattant est, dans tous les cas, […]
Le tribunal a tiré des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité qui prévoient que la carte de combattant est « attribuée à la demande de l'intéressé » (art R. 223 à R 235 et A 137 à 139) que « cette carte est un titre personnel qui ne peut être délivré à la demande d'un ayant droit d'une personne décédée ni même à titre 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Ainsi que cela ressort des termes mêmes des articles L. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité qui l'instituent, […]
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