Entrée en vigueur le 23 octobre 1954
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Les taux de pensions applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147 sont fixés, compte tenu du tableau d'assimilation annexé au présent chapitre.
Pour les mineurs de dix-huit ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux prévu pour le soldat. Dès que le mineur a atteint sa dix-huitième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension d'après les taux indiqués au début du présent article.
Pour les mineurs de dix-huit ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux prévu pour le soldat. Dès que le mineur a atteint sa dix-huitième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension d'après les taux indiqués au début du présent article.