Article R153 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R152Article R154
Entrée en vigueur le 27 avril 1951

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Décision1

1Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 26 mai 2014, 368837Rejet

D'une part, il résulte des articles R. 223 à R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la carte de combattant prévue à l'article L. 253 de ce code est attribuée au combattant lui-même et sur sa demande. […] ainsi qu'il a été dit, pas obtenu la carte de combattant et qui ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article A. 153 de ce code selon lesquelles les héritiers du titulaire d'une carte de combattant peuvent solliciter les arrérages de celle-ci, n'avait pas droit aux arrérages de la retraite de combattant, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit ;

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