Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Les pensions allouées en vertu des sections 2 et 3 du chapitre II du présent titre (première partie) ne sont payables que si les titulaires résident en France, dans les pays d'outre-mer, les territoires effectivement occupés par les armées françaises, ou s'ils sont autorisés par le Gouvernement français à résider à l'étranger.