Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225 ; qu'aux termes du 1° du I de l'article R. 224 C de ce même code, la qualité de combattant est reconnue, pour les opérations postérieures au 2 septembre 1939, aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : «Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R.223 à R.225 » ; qu'aux termes du I du D de l'article R.224 du même code : « Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : […] Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225 » ; qu'aux termes du I de l'article R. 224-C de ce même code, la qualité de combattant est reconnue, pour les opérations postérieures au 2 septembre 1939, […]