Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Des arrêtés conjoints des ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre, de la défense nationale, de l'économie et des finances et, quand il y a lieu, des ministres chargés de la France d'outre-mer et de la marine marchande qui font l'objet des articles A. 115 à A. 135 et A. 137, fixent les modalités d'application des dispositions de l'article R. 224 C.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 230 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, « la carte de combattant est délivrée par le préfet, après avis de la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre », sous la seule réserve des cas spéciaux définis à l'article R. 227 lequel donne compétence au ministre des anciens combattants pour se prononcer, […] Considérant que si les ministres signataires étaient habilités par l'article R. 226 du même code à fixer, par arrêté conjoint, les modalités d'application de l'article R. 224 relatives à la qualité du combattant, […]
Au regard des textes en vigueur et particulierement des articles R. 224 et R. 226 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, il apparait que ces militaires ne peuvent pas beneficier de la carte du combattant. […] La regle generale (art. […] R. 224 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre) pour obtenir la carte du combattant est d'avoir servi pendant quatre-vingt-dix jours dans une unite qualifiee de combattante par le ministre de la defense, a moins qu'un cas de force majeure n'ait interrompu le combat (blessure, maladie ou capture par l'adversaire). […] En outre, […]
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