Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Les prisonniers de guerre qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 224 C, bien qu'ayant opposé une attitude de refus aux pressions des organismes servant l'ennemi bénéficient, pour l'attribution de la carte du combattant, de la procédure du présent article.
Est examiné dans le cadre des dispositions du présent article, le cas des prisonniers de guerre qui, réunissant ou non les conditions fixées à l'article R. 224 C, relèvent de certaines catégories définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Patrick R. […] Considérant que l'article 14 de la loi déférée insère après l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un article L. 253 sexies aux termes duquel : « Ont vocation à la qualité de combattant dans les conditions prévues à l'article R. 227 les Français ayant pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939 » ; 9. […] Considérant, en premier lieu, […]
Lire la suite…Le Gouvernement vient de faire connaître que la Commission nationale de la carte du combattant a donné un avis favorable à l'attribution de ce titre à des anciens personnels du SFJA, dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue à l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […]
Lire la suite…[…] Y ne satisfait à aucune des conditions fixées par les articles L. 253 et suivants, R. 223 et suivants et A. 115 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors qu'il a été appelé pour servir en France, […] sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. » ; qu'aux termes de l'article R. 227 du même code : « Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, notamment les militaires ayant pris part aux opérations effectuées avant le 2 août 1914, […]
[…] Jules-François X… a sollicité en 1957, 1987 puis en 1993 la carte du combattant en se prévalant des services accomplis dans l'armée française ; que ces demandes fondées sur les dispositions de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont été rejetées notamment par décision du 28 juin 1994 ; que M. X… ayant formé une nouvelle demande le 18 juillet 1994, celle-ci a été instruite conformément aux dispositions de l'article R.227 du même code qui permet l'attribution de la carte aux personnes qui ont pris part à des opérations de guerre et qui ne remplissent pas les conditions réglementaires pour pouvoir y prétendre de droit ; […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, […] X au regard de la procédure individuelle prévue à l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que toutefois, l'intéressé ne bénéficie pas, […]
[…] instruite dans les conditions prévues par le présent article et les articles R . 4135 et R . 4136. […] Considérant que l'article 14 de la loi déférée insère après l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre , un article […]
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