Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Toutefois, tient lieu provisoirement de carte de combattant un certificat constatant la qualité de combattant qui est délivré sur demande des intéressés dans les conditions déterminées à l'article A. 138.
[…] que la carte de combattant est « attribuée à la demande de l'intéressé » (art R . 223 à R 235 et A 137 à 139) que « cette carte est un titre personnel qui ne peut être délivré à la demande d'un ayant droit d'une personne décédée ni même à titre 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Ainsi que cela ressort des termes mêmes des articles L. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité qui l'instituent, cette carte est un titre de reconnaissance d'une qualité. L'article R. 229 […]
Lire la suite…Pour ce qui concerne la reconnaissance à titre posthume de la qualité de combattant, les dispositions des articles L. 253 à L. 254 et R. 224 à R. 229 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne prévoient pas la délivrance de cette carte à titre posthume. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; que l'article L. 253 bis du même code dispose : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, […] qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R.229. » ; […]
[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions prévues aux articles R. 223 à R. 235 » ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 » ; qu'il résulte de ces dispositions que la carte du combattant, qui ne peut être délivré que sur demande de l'intéressé, ne peut l'être à titre posthume ;
[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; que l'article L. 253 bis du même code dispose : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, […] qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. » ; […]
Frédéric Lefebvre attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la possibilité d'informer les anciens combattants de leur éligibilité à l'obtention de la carte du combattant, dès lors que les conditions d'attribution définies par les articles R. 229 à R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont remplies. […] Son article A. 137 conditionne la délivrance de ce titre à une demande expresse du militaire des forces armées françaises ou du civil ayant servi dans une formation ayant participé aux opérations et missions telles que définies par les textes. […]
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