Article R229 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R228Article R230
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires3

1Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Carte Du Combattant
M. Frédéric Lefebvre · Questions parlementaires · 2 juin 2015

Frédéric Lefebvre attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la possibilité d'informer les anciens combattants de leur éligibilité à l'obtention de la carte du combattant, dès lors que les conditions d'attribution définies par les articles R. 229 à R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont remplies. […] Son article A. 137 conditionne la délivrance de ce titre à une demande expresse du militaire des forces armées françaises ou du civil ayant servi dans une formation ayant participé aux opérations et missions telles que définies par les textes. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°368837
Conclusions du rapporteur public · 26 mai 2014

[…] que la carte de combattant est « attribuée à la demande de l'intéressé » (art R . 223 à R 235 et A 137 à 139) que « cette carte est un titre personnel qui ne peut être délivré à la demande d'un ayant droit d'une personne décédée ni même à titre 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Ainsi que cela ressort des termes mêmes des articles L. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité qui l'instituent, cette carte est un titre de reconnaissance d'une qualité. L'article R. 229 […]

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3Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Revendications - Perspectives
M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 18 novembre 2008

Pour ce qui concerne la reconnaissance à titre posthume de la qualité de combattant, les dispositions des articles L. 253 à L. 254 et R. 224 à R. 229 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne prévoient pas la délivrance de cette carte à titre posthume. […]

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Décisions301

1Tribunal administratif de Paris, 18 mai 2012, n° 1017469Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; que l'article L. 253 bis du même code dispose : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, […] qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R.229. » ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 19 juillet 2011, n° 0917430Rejet

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions prévues aux articles R. 223 à R. 235 » ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 » ; qu'il résulte de ces dispositions que la carte du combattant, qui ne peut être délivré que sur demande de l'intéressé, ne peut l'être à titre posthume ;

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3Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2015, n° 1412292Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; que l'article L. 253 bis du même code dispose : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, […] qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. » ; […]

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