Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
La carte est établie sur la remise du certificat provisoire prévu à l'article R. 229, alinéa 2, et de la photographie visée à l'article R. 231.
Le certificat provisoire peut être adressé au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou à la mairie de la résidence.
Dans tous les cas où le certificat provisoire ne contient pas l'indication du lieu et de la date de naissance, les titulaires doivent justifier de leur identité. Ils peuvent le faire par la présentation au maire ou à l'office départemental d'une pièce d'identité telle que carte d'électeur, livret militaire, carte d'invalidité, livret de famille.
L'indication du lieu et de la date de naissance est reportée sur le certificat provisoire où est apposé le cachet de la mairie ou du service.
Les intéressés peuvent également justifier de leur identité par l'envoi au service départemental de toutes pièces justificatives de la date et du lieu de leur naissance.
La carte est transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.
[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 253, L. 254 et R. 233 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la carte du combattant est attribuée aux personnes qui ont personnellement présenté une demande en ce sens et qui remplissent les conditions pour en bénéficier ; qu'en revanche, aucune disposition de ce code ni aucune autre disposition législative et réglementaire n'a institué l'attribution d'une carte de combattant à titre posthume ; qu'il est constant que M. […]
[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] si elles portent sur un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel du Premier ministre, ont été présentées dans le délai de recours de quatre mois dont M me Brahimi bénéficiait pour relever appel en application des dispositions combinées des articles R. 811-2 et R. 811-5 du code de justice administrative et doivent donc être regardées comme constitutives d'un appel principal, […] L. 254 et R. 233 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la carte du combattant constitue un titre personnel qui ne peut être délivré que sur demande de l'intéressé ; qu'ainsi, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, […] qu'aux termes de l'article R. 233 : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 » ; […]