Entrée en vigueur le 22 décembre 1992
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Modifié par : Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 3 () JORF 22 décembre 1992
Patrick R. […] Considérant que l'article 14 de la loi déférée insère après l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un article L. 253 sexies aux termes duquel : « Ont vocation à la qualité de combattant dans les conditions prévues à l'article R. 227 les Français ayant pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939 » ; 9. […] Considérant, en premier lieu, […] qu'en particulier, il est institué au bénéfice des titulaires de la carte du combattant une retraite annuelle attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 du même code ; […]
Lire la suite…L'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) prévoit la création de la carte du combattant, attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 du même code. L'article R. 223 du CPMIVG mentionne ainsi que la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. […] Il résulte des articles précités, ainsi que de l'article A. 139 du CPMIVG, que la carte du combattant ne peut être délivrée qu'au demandeur ayant lui-même combattu au service de la France, de son vivant. […]
Lire la suite…[…] Y ne satisfait à aucune des conditions fixées par les articles L. 253 et suivants, R. 223 et suivants et A. 115 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors qu'il a été appelé pour servir en France, […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; que l'article L. 253 bis du même code dispose : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions prévues aux articles R. 223 à R. 235 » ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 » ; qu'il résulte de ces dispositions que la carte du combattant, qui ne peut être délivré que sur demande de l'intéressé, ne peut l'être à titre posthume ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, […]
[…] certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article et les articles R . 4135 et R . 4136. […] Considérant que l'article 14 de la loi déférée insère après l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre […]
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