Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 10
La demande de retraite et l'extrait de l'acte ou le bulletin de naissance sont renvoyés à l'organisme qui a instruit la demande.
Si la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre concernant le droit à la retraite est favorable, l'autorité ainsi saisie adresse le dossier au directeur du service départemental désigné à l'article R. 237.
Si la décision ministérielle est défavorable, la même autorité en informe l'intéressé.