Article R253 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R252Article R253-1
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 7 novembre 2011, 09PA03465, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 253 bis et R. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatifs à la situation des anciens militaires, la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 du même code ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 253 bis et R. 224-D que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires qui justifient avoir accompli une durée de service d'au moins 120 jours en Afrique du Nord, […]

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 7 novembre 2011, 09PA03060, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles L. 253 bis et R. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatifs à la situation des anciens militaires, la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 du même code ; qu'il résulte, […] un certificat de bonne conduite n'est pas de nature à établir qu'il aurait servi en unité combattante ; qu'il n'entrait ainsi manifestement pas dans le champ d'application des articles L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2012, n° 0903885Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; qu'aux termes de l'article R. 253 du même code : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 » ; […] qu'aux termes de l'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).