Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre :
1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II ;
2° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte qualifié de Résistance défini à l'article R. 287.
Dans le cas où le combattant volontaire de la Résistance est décédé, sa qualité est reconnue à la diligence de son conjoint, de ses ascendants ou descendants et seulement à défaut de ces derniers, à la diligence de ses autres ayants cause dans l'ordre successoral ;
3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ou le décret du 20 septembre 1944 (FFI) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.
Sont réputées unités combattantes, les unités reconnues officiellement comme telles dans les conditions prévues à l'article A. 119 ;
4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets précités au 3° ci-dessus.
Les conditions d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance (CVR) sont fixées par les dispositions des articles L. 262 à L. 268 et R. 254 à R. 268 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Celles-ci opèrent essentiellement une distinction entre les personnes dont les services ont été homologués par l'autorité militaire et celles qui n'ont pas obtenu cette homologation. […] Il doit être rappelé enfin que si la citation avec croix de guerre ne permet pas l'attribution de la carte de CVR, elle confère sans condition la qualité de combattant en application de l'article R. 224 bisdu code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Lire la suite…Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire que les règles relatives à l'attribution du statut de combattant volontaire de la Résistance (CVR) et à la carte du combattant au titre de la Résistance ont été définies après la Libération par la loi n° 49-418 du 25 mars 1949 relative au statut et aux droits des combattants volontaires de la Résistance et le décret du 24 mai 1954 modifiant les dispositions de l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Les bénéficiaires du statut de CVR sont strictement définis par les articles L. 263 et L. 264 du code précité ainsi que par les articles R. 254 à R. 256 et R. 271 du même code. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue ( …) 4°) A toute personne qui, […] et qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : « La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne ( …) qui justifie dans les conditions fixées à l'article R. 266 (5°) avoir accompli habituellement après le 6 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287 » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue ( …) : 4° A toute personne qui, […] et qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : « La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne ( …) qui justifie dans les conditions fixées à l'article R. 266 (5°) avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287 » ;
[…] Vu la mise en demeure adressée le 1 er avril 2009 au ministère de la défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] qu'aux termes de l'article R.254 du même code : « « La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre : […] ne permettent pas d'établir son appartenance à une unité combattante pour la période du 11 septembre 1943 au 24 mai 1945 ni qu'il a accompli des actes caractérisés de résistance durant cette période dans les conditions fixées à l'article R. 254 du code précité ; […]
"la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées" ... aux articles R. 254 et suivants ... […] l'article 1846, 2 alinéa (3 phrase) et l'article 1910, 1er alinéa (2 phrase) et 2 alinéa (1er, 2 et 3 phrase) : 2. […] En ce qui concerne l'article 13 (1er alinéa) : 1. […] l'article 7 de la loi n° 65491 du 29 juin 1965 : 1.
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