Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires / Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance / Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance
Article R254 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre :
1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II ;
2° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte qualifié de Résistance défini à l'article R. 287.
Dans le cas où le combattant volontaire de la Résistance est décédé, sa qualité est reconnue à la diligence de son conjoint, de ses ascendants ou descendants et seulement à défaut de ces derniers, à la diligence de ses autres ayants cause dans l'ordre successoral ;
3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ou le décret du 20 septembre 1944 (FFI) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.
Sont réputées unités combattantes, les unités reconnues officiellement comme telles dans les conditions prévues à l'article A. 119 ;
4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets précités au 3° ci-dessus.
Commentaires • 6
Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire que les règles relatives à l'attribution du statut de combattant volontaire de la Résistance (CVR) et à la carte du combattant au titre de la Résistance ont été définies après la Libération par la loi n° 49-418 du 25 mars 1949 relative au statut et aux droits des combattants volontaires de la Résistance et le décret du 24 mai 1954 modifiant les dispositions de l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Les bénéficiaires du statut de CVR sont strictement définis par les articles L. 263 et L. 264 du code précité ainsi que par les articles R. 254 à R. 256 et R. 271 du même code. […]
Lire la suite…Les conditions d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance (CVR) sont fixées par les dispositions des articles L. 262 à L. 268 et R. 254 à R. 268 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Celles-ci opèrent essentiellement une distinction entre les personnes dont les services ont été homologués par l'autorité militaire et celles qui n'ont pas obtenu cette homologation. […] Il doit être rappelé enfin que si la citation avec croix de guerre ne permet pas l'attribution de la carte de CVR, elle confère sans autre condition la qualité de combattant en application des dispositions de l'article R. 224 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue ( …) 4°) A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas précisément contesté par M me Y, que celle-ci ne remplit pas les conditions d'obtention du titre de combattant volontaire de la Résistance, à savoir, selon les articles L. 263, L. 264 et R. 254 à R. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, avoir appartenu pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi, aux Forces françaises de l'intérieur, aux Forces françaises combattantes ou à la Résistance intérieure française, et avoir obtenu l'homologation de ses services par l'autorité militaire ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2013, n° 1101856
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 264 du même code : « Les conditions de l'article L. 263 ne sont toutefois pas imposées : (…) 2° Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois (…) » ; qu'aux termes de l'article R.254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre : (…) 3° Aux personnes qui, […]
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Les conditions d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance (CVR) sont fixées par les dispositions des articles L. 262 à L. 268 et R. 254 à R. 268 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Celles-ci opèrent essentiellement une distinction entre les personnes dont les services ont été homologués par l'autorité militaire et celles qui n'ont pas obtenu cette homologation. […] Il doit être rappelé enfin que si la citation avec croix de guerre ne permet pas l'attribution de la carte de CVR, elle confère sans condition la qualité de combattant en application de l'article R. 224 bisdu code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
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