Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
. - Il est signalé à l'honorable parlementaire qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 263. L. 264 et R. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre trois mois d'appartenance à la Résistance sont nécessaires pour obtenir le titre de combattant volontaire de la Résistance. La bonification de dix jours instituée par l'article L. 269 de ce code, qui résulte de l'article 2 de la loi no 93-7 du 4 janvier 1993, est prise en compte dans le calcul de cette durée. […] La commission visée à l'article R. 261 du code précité, chargée de se prononcer sur l'attribution de ce titre, se réunit mensuellement. La cadence des dossiers traités étant apparue trop lente, des dispositions ont été prises pour l'accélérer et réduire fortement les délais actuels.
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas précisément contesté par M me Y, que celle-ci ne remplit pas les conditions d'obtention du titre de combattant volontaire de la Résistance, à savoir, selon les articles L. 263, L. 264 et R. 254 à R. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, avoir appartenu pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi, aux Forces françaises de l'intérieur, aux Forces françaises combattantes ou à la Résistance intérieure française, et avoir obtenu l'homologation de ses services par l'autorité militaire ;
Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire que les règles relatives à l'attribution du statut de combattant volontaire de la Résistance (CVR) et à la carte du combattant au titre de la Résistance ont été définies après la Libération par la loi n° 49-418 du 25 mars 1949 relative au statut et aux droits des combattants volontaires de la Résistance et le décret du 24 mai 1954 modifiant les dispositions de l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Les bénéficiaires du statut de CVR sont strictement définis par les articles L. 263 et L. 264 du code précité ainsi que par les articles R. 254 à R. 256 et R. 271 du même code. […]
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