Article R260 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R259
Article R265

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 11

Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

L'avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7 est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté.


Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission nationale chargée d'examiner les demandes d'attribution de la carte du combattant volontaire de la résistance).

art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.


Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions19

1Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 2 février 2000, 203048, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] l'article R. 260 à toute personne (…) qui justifie dans les conditions fixées à l'article R . 166 (5°) avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, […] Aux termes de l'article R .255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R.260 […]

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 septembre 1998, 170263, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue ( …) 4°) A toute personne qui, […] et qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : « La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne ( …) qui justifie dans les conditions fixées à l'article R. 266 (5°) avoir accompli habituellement après le 6 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287 » ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2012, n° 1000236Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 268 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une carte spéciale suivant les modalités fixées aux articles R. 260 à R. 268. » ; qu'aux termes de l'article L. 383 du même code alors en vigueur : « Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une médaille commémorative, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).