Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 11
Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
L'avis de la commission nationale instituée à l'article R. 388-7 est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté.
Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.
[…] l'article R. 260 à toute personne (…) qui justifie dans les conditions fixées à l'article R . 166 (5°) avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, […] Aux termes de l'article R .255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R.260 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue ( …) 4°) A toute personne qui, […] et qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : « La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne ( …) qui justifie dans les conditions fixées à l'article R. 266 (5°) avoir accompli habituellement après le 6 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287 » ;
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 268 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une carte spéciale suivant les modalités fixées aux articles R. 260 à R. 268. » ; qu'aux termes de l'article L. 383 du même code alors en vigueur : « Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une médaille commémorative, […]