Article R276 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R275Article R277
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 février 1993, 88596, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Tribunal administratif ayant annulé la décision du ministre des anciens combattants, rejetant la demande du requérant tendant à l'obtention du titre de combattant volontaire de la Résistance au motif que les justifications fournies ne permettaient pas d'établir une activité résistante au regard de l'article R.276 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] le tribunal s'est fondé sur l'inexactitude du motif tiré par l'administration de ce que les justifications fournies par l'intéressé n'avaient pas permis d'établir une activité résistante suffisante au regard de l'article R.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […]

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