Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
1° Aux personnes qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, aux FFC dans une zone occupée par l'ennemi, auront en outre obtenu l'homologation régulière de leurs services par l'autorité militaire dans les conditions fixées au décret n° 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ;
2° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions du décret n° 366 du 25 juillet 1942 de leur appartenance à un réseau reconnu par l'autorité militaire au titre des FFC se sont mises avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois ;
3° Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte caractérisé de résistance.
Tribunal administratif ayant annulé la décision du ministre des anciens combattants, rejetant la demande du requérant tendant à l'obtention du titre de combattant volontaire de la Résistance au motif que les justifications fournies ne permettaient pas d'établir une activité résistante au regard de l'article R.276 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] le tribunal s'est fondé sur l'inexactitude du motif tiré par l'administration de ce que les justifications fournies par l'intéressé n'avaient pas permis d'établir une activité résistante suffisante au regard de l'article R.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […]