Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Les personnes définies aux articles R. 276, R. 277 et R. 278 doivent joindre à leur demande, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :
1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 1° :
Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ;
2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 2° :
Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant trois mois au moins ;
3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 3° :
Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;
En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;
4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 277 :
Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, et, selon le cas :
Soit les documents établissant leur droit à la carte du combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;
Soit les pièces prévues au 3° ci-dessus ;
5° Pour les demandeurs visés à l'article R. 278 :
Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent ou au moins deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité ainsi que la durée de l'activité dans la résistance et établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance. Dans le cas de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée, s'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.
[…] — la décision en litige a été prise en application des articles L. 262 à L. 269 et R. 254 à R. 279 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui 1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : a) Soit aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) ; […]
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 mars 2012, et la pièce complémentaire, enregistrée au greffe le 18 janvier 2013, présentés par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ; l'office demande au tribunal de rejeter la requête ; Il soutient que : — le requérant ne remplit pas les conditions posée aux articles L. 262 à L. 269 et R.254 à R.279 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : — il ne justifie pas avoir appartenu à une des forces reconnues de la Résistance et ne justifie pas de services homologués par l'autorité militaire ; — les deux témoignages produits ne permettent pas d'établir que le requérant a accompli pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944 des actes de résistance ;